Les amoureux locaux de la nature regroupés dans une association ont émis une requête au tribunal administratif. Ils demandent une annulation de l’arrêté datant du 16 mars 2016 permettant la remise par le maire d’un permis de construire une cabane de chasse à une association de chasse agréée par la commune.
Dans l’article N 2-1 du règlement du PLU de cette commune, il est mentionné que si les ouvrages techniques sont admis dans un site notamment si :
- Ceux-ci sont indispensables au fonctionnement des services publics ou l’intérêt collectif
- Les gênes occasionnées par sa présence sont limitées au strict minimum
- Ils s’intègrent parfaitement au site.
Cette association de chasseurs affirme qu’elle a vocation de service public conformément à l’article L. 422-2 du code de l’environnement. Elle aurait donc le droit de jouir d’un ouvrage sur site pour l’exercice de ses activités consistant à surveiller et de gérer techniquement la chasse.
Mais l’association protectrice de la nature juge que la reconstruction à l’identique de cette cabane ne constitue pas un ouvrage technique. Elle n’est nullement justifiable par le terme de nécessité technique de fonctionnement et de service. De ce fait, elle juge que l’arrêté municipal est un excès vis-à-vis de l’exercice de pouvoir.